Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
2° Après le cinquième alinéa de l'article L.221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 50 % des obligations doivent être réalisées dans le domaine de l'énergie qu'elles commercialisent. »
Les obligés aux Certificats d'Économies d'Énergie ont pour l'heure la faculté de générer des CEE dans tous les domaines de l'énergie. Cela entraine une surreprésentation des actions dans le bâtiment, au détriment d'actions dans le domaine de la mobilité sobre et peu émettrice de gaz à effet de serre par exemple. Il est en effet dans l'intérêt des vendeurs d'énergie de faire des économies dans d'autres domaines que ceux où ils sont présents, plutôt que de favoriser l'efficacité dans l'énergie qu'ils commercialisent. Cela n'est pas l'esprit dans lequel ces certificats ont été conçus, toutes les énergies devant être économisées.
Il apparait donc nécessaire de prévoir qu'un volume minimal de 50 % de ces certificats d'économies d'énergie puisse être réalisé dans le domaine de l'énergie commercialisée par les obligés.
Les CEE sont générés par les obligés sans tenir compte de l'énergie qu'ils mettent sur le marché. Il y a donc une tendance à aller au plus simple. En conséquence, les questions de mobilité apparaissent très peu dans les économies générées, alors même que les distributeurs de carburants sont de gros contributeurs aux CEE.
Il est donc proposé que les obligés soient tenus de réaliser 50 % des CEE dans l'énergie qu'ils mettent sur le marché.
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