Amendement N° CSENER1538 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

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L'article L342‑3 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable appartenant à un périmètre de mutualisation d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables défini à l'article L321‑7 du même code ne peut excéder dix-huit mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
«  La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans un délai de six mois à compter l'acceptation par le demandeur de la proposition technique et financière de raccordement qui lui a été soumise par le gestionnaire de réseau de distribution.
«  Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État et au paiement de l'électricité qui aurait été produite sur la période courant entre l'expiration des délais et le raccordement effectif de l'installation. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, les producteurs d'électricité peuvent se raccorder au réseau quand les travaux de renforcement du réseau sont finalisés. Le gestionnaire de réseau de distribution n'a pourtant pas d'incitation à raccorder une installation rapidement. Ceci se traduit par des temps longs de traitement et de raccordement. Or, ce dernier a obtenu ces dernières années de la visibilité suffisante sur les projets éoliens en développement grâce au travail de concertation mené par les administrations régionales, les gestionnaires de réseaux et les professionnels éoliens dans le cadre de l'élaboration de ces schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

En guise d'exemple, un échantillonnage de 60 projets éoliens montre que le délai moyen entre l'obtention de la proposition technique et financière et la convention de raccordement est de 16 mois. Ensuite, le raccordement peut prendre plusieurs années.

Or les schémas de raccordement des énergies renouvelables au réseau permettent désormais au gestionnaire du réseau de distribution d'anticiper les investissements nécessaires à l'accueil des énergies renouvelables sur le réseau, de mener toutes les études et de poursuivre l'obtention des autorisations administratives, ce dès l'adoption du schéma.

L'amendement permet aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables de jouer pleinement son rôle.

Il propose donc de passer d'un système où le producteur d'énergies renouvelables doit attendre le renforcement complet du réseau avant de se raccorder à un système où le gestionnaire de réseau a l'obligation de raccorder les installations d'énergies renouvelables entrant dans le périmètre de mutualisation dans un délai contraint correspondant à une durée raisonnable pour le traitement amont et les travaux de raccordement. L'amendement vise donc à instaurer un délai maximum de 6 mois entre la demande complète de raccordement et la proposition par le gestionnaire de réseau public d'une convention de raccordement et de 12 mois entre l'acceptation de cette convention et le raccordement effectif.

Ces délais sont compatibles avec les temps d'étude et de dimensionnement mais aussi avec les délais de création des ouvrages du raccordement.

Ces délais contraints permettent de lever l'incertitude pour les producteurs. Cette approche a été adoptée en Grande Bretagne en 2009 et a permis de résorber une file d'attente substantielle et d'accélérer ainsi 1,2 GW de nouveaux projets.

Cette approche est également déjà en place en France pour les petites installations d'énergies renouvelables. Il s'agit donc de l'étendre aux installations dépendant d'un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Le délai doit également être assorti d'un droit à injection à l'expiration de ce délai de façon à créer une incitation pour le gestionnaire de réseau de les respecter. S'ils venaient à ne pas l'être, le producteur doit être dédommagé de l'électricité qu'il aurait produite.

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