Amendement N° CSENER1551 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la deuxième occurrence du mot :

«  rémunération »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :

«  maximum des capitaux fixée par référence à un indice défini par voie réglementaire reflétant les rémunérations moyennes observées pour des investissements comparables en termes de durée et de risque dans la production nationale. »

Exposé sommaire :

Une rémunération « raisonnable » est un terme subjectif qui fera l'objet d'interprétations diverses, introduisant une incertitude nouvelle et préjudiciable pour les acteurs économiques qui ont besoin de sécurité juridique.

L'instauration d'un indice vérifiable par rapport à d'autres activités connexes est indispensable afin de permettre aux acteurs économiques d'avoir des éléments de comparaison et ainsi être en mesure de mettre en place des prévisions de rémunération.

Par ailleurs, les recours récents sur les arrêtés tarifaires éoliens démontrent la nécessité de de règles claires quant à la fixation du niveau de prime ou de tarif et donc sur la rentabilité moyenne d'un parc. Enfin, il est nécessaire que la rentabilité des installations soit suffisante pour attirer des investisseurs et donc de comparer cette rentabilité à d'autres actifs de façon à ce que les énergies renouvelables ne subissent pas d'effet d'éviction si le taux de rémunération des capitaux était trop bas.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion