Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
Par décret en Conseil d'État, sont précisées les conditions dans lesquelles les cours administratives d'appel sont, en premier ressort, compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions portant sur les installations de production d'énergie d'origine renouvelable.
Par dérogation à l'article L. 821‑2 du code de justice administrative, le Conseil d'État règle l'affaire au fond s'il annule l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel.
En comptant les délais d'instruction des demandes d'autorisation (permis de construire, autorisation ICPE, etc.), 7 années peuvent s'écouler avant que l'installation de production EnR (hydroélectricité, éolien, méthanisation…) ne soit construite (le financement de projet n'étant pas accordé tant que les autorisations ne sont pas purgées de tout recours). De tels délais provoquent un renchérissement du coût des projets et créent une incertitude qui pèse sur la situation économique de l'ensemble des filières EnR, qui ne disposent pas d'une visibilité suffisante pour investir et créer des emplois.
A titre d'exemple, dans l'éolien terrestre, plus de 30% des permis de construire accordés font l'objet d'un recours en annulation. Or, la proportion des rejets – et donc de confirmation du permis de construire – est de 80 % environ. Malgré ce taux de rejets important, la procédure contentieuse se poursuit le plus souvent par les voies d'appel et de cassation et dure ainsi fréquemment plus de quatre ans.
Les permis de construire éoliens sont d'ailleurs à l'origine d'un foisonnement jurisprudentiel : on recense près de 1 400 décisions (de TA, CAA et CE) relatives à l'énergie éolienne depuis le début des années 2000. L'expérience des recours contre les permis de construire conduit à estimer que les procédures contentieuses seront aussi longues et nombreuses contre les autorisations ICPE des parcs éoliens terrestres.
Il est donc proposé, pour garantir à la fois la capacité de requérir mais aussi éviter les délais et les incertitudes générés par des procédures contentieuses dilatoires, que les litiges nés à l'occasion des actes administratifs liés au déploiement des énergies renouvelables sur le territoire soient, en premier ressort, soumis aux Cours Administratives d'Appel.
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