Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
L'article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives d'investissement participatif dans les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l'énergie ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. »
Le présent article vise à favoriser l'essor de l'investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable. Les mesures qu'il propose sont utiles mais insuffisantes pour stimuler ces investissements à la hauteur des besoins.
C'est pourquoi cet amendement propose d'assouplir les conditions de rémunération pour les détenteurs de capital de SCIC dédiées aux énergies renouvelables.
En effet, si les SCIC doivent conserver leur objet d'utilité sociale et faire primer l'intérêt collectif, leur développement dans le secteur particulier des énergies renouvelables ne pourra connaître un véritable essor que si le cadre juridique est simplifié et leur viabilité économique moins entravée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.