Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Allain, Mme Pompili, Mme Duflot, M. Baupin.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets, des effluents d'élevages, des résidus de culture et des cultures intermédiaires.
À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour l'introduction de cultures dédiées dans des conditions prévues par décret. ».
La méthanisation est une voie d'avenir pour l'énergie. Il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne se développe pas au détriment de la production de nourriture pour les hommes. A titre d'exemple, le pouvoir méthanogène des céréales et du maïs étant élevé, le risque d'utilisation des surfaces agricoles pour ces cultures afin d'alimenter des méthaniseurs est réel. Une telle concurrence dans l'usage des sols agricoles se doit d'être évitée du fait des dérives potentielles et de leurs conséquences.
Ainsi, cet amendement encadre le type d'apport qui peut être fait dans un méthaniseur par l'interdiction de l'introduction de produits agricoles alimentaires, autrement appelés cultures dédiées.
Il s'agit de tirer les enseignements de l'exemple des agro-carburants ou encore de la méthanisation en Allemagne, qui ont amené à une grande consommation de cultures dédiées et de terres agricoles, entrainant un effet de spéculation sur les matières premières agricoles. Une des causes des émeutes de la faim en 2008.
Toutefois, afin de prévoir des cas exceptionnels, notamment en cas d'incident climatique, il est proposé de permettre des dérogations dans des conditions déterminées par décret.
Plus généralement la méthanisation doit s'insérer dans des projets cohérents à l'échelle du territoire.
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