Amendement N° CSENER1571 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Pompili, Mme Allain, Mme Duflot, M. Baupin.

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La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L311‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :


1° Après la première occurrence du mot : « par », les mots « un ou » sont supprimés.


2° Elle est complétée par les mots : « et qu'aucun exploitant agricole ne concentre à lui seul plus de 80 % de l'alimentation annuelle de l'installation de production. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation par un exploitant agricole unique de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque la puissance maximale installée est inférieure à un seuil défini par décret et que cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette exploitation. Au-delà de ce seuil l'activité de méthanisation est réputée industrielle. »

Exposé sommaire :

L'accès au statut agricole pour les méthaniseurs a été grandement facilité par la loi d'avenir agricole.

Il s'agit de permettre aux agriculteurs qui souhaitent installer un méthaniseur dans un souci de bonne gestion de leurs déchets, voire de revenus complémentaires, d'être en mesure de le faire, notamment dans une démarche collective.

Cependant, il faut éviter les dérives. En s'assurant que des méthaniseurs alimentés à plus de 80 % par un seul exploitant ne soient plus considérés comme des équipements collectifs et que les méthaniseurs individuels d'une puissance particulièrement élevée soient considérés comme des équipements industriels et non comme une activité agricole, cet amendement empêche l'octroi de ce statut à des fermes industrielles dont la vocation énergétique passerait avant la vocation agricole.

La ferme des 1000 vaches dans la Somme en est l'illustration, mettant en danger l'équilibre du territoire sur le plan environnemental, sur celui de l'emploi, du prix des matières agricoles ou encore du foncier agricole. Le développement de la méthanisation ne doit pas inciter à l'installation d'élevages intensifs hors-sol et démesurés.

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