Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Cottel.
La section 2 du Le chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par une article ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑9. – Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits et des matériaux relatifs aux activités de conception et de construction du secteur économique du bâtimentet destravaux publicsassure la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus desdits produits soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Les déchets du BTP représentent une part essentielle du tonnage de déchets générés en France.
Ces derniers, répartis en trois catégories hiérarchisées en fonction de leur dangerosité et leur stabilité dans le temps (déchets inertes,déchets non dangereux et déchets dangereux) n'atteignent toutefois pas des niveaux de valorisation satisfaisants.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à la constitution d'une filière à responsabilité élargie du producteur, dite « REP », pour que ce secteur assume ses obligations de collecte et de traitement et favorise ainsi l'essor de nouveaux modes de production et d'usages plus vertueux pour l'environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.