Amendement N° CSENER1588 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 20 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Lurel, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, M. Vlody, Mme Le Loch, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dubois.

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Après l’alinéa 3, insérer 8 alinéas ainsi rédigés :

« II. Dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au I., à l’exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, mentionné au 3° de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I., des volets relatifs :

1° A la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile dans le secteur des transports.

2° A la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité ainsi que les investissements dans les moyens de production d’électricité de proximité mentionnés à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

3° A l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité.

4° Au soutien des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct, identifiant les gisements pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter.

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9.

Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois.

Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière."

Exposé sommaire :

L’article 61 dispose que chaque zone non interconnectée (ZNI) fait l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie spécifique. Dans le prolongement des conclusions du rapport d’information de Mme Bareigts et de M. Fasquelle sur l’adaptation du droit de l’énergie aux Outre-mer, cet amendement vise à adapter le contenu de la PPE au contexte particulier des ZNI. Par comparaison au contenu de la PPE applicable sur le territoire continental, les PPE des ZNI:

-distinguent un volet propre à la stratégie territoriale en matière de consommation énergétique dans le secteur des transports;

-mettent l’accent sur le développement des énergies renouvelables stables, telles que la géothermie, les SWAC ou encore la biomasse; cette dernière fait l’objet d’un plan de développement distinct destiné à identifier les ressources valorisables et à prévoir les actions nécessaires à la mobilisation des acteurs locaux;

-prévoient le développement conjoint des énergies renouvelables intermittentes, des smart grids et des moyens de stockage ainsi que de l’effacement; elles fixent le seuil de déconnexion des énergies intermittentes;

-en Guyane, la PPE inclut un programme spécifique destiné à répondre à la situation grave des communes de l’intérieur.

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