Amendement N° CSENER1594 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 20 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Lurel, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, M. Vlody, Mme Le Loch, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dubois.

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Après l’alinéa 2, insérer 2 alinéas ainsi rédigés:

« I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 314-4 est ainsi rédigé :
« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité unique, de la région, ou du département de Mayotte, et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux ° et 5° du II. de l’article L. 141-5, le président de la collectivité unique, de la région, ou du département de Mayotte peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations.

Exposé sommaire :

Ainsi que le montre le rapport d’information de Mme Bareigts et de M. Fasquelle, plusieurs facteurs expliquent que le coût de production des installations d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées (ZNI) soit, en général, plus élevé qu’en métropole : le coût du raccordement, la prise en compte des conditions cycloniques et sismiques et la prise en compte du seuil de déconnexion. Une telle situation explique que ces installations se développent selon un rythme inférieur à celui de la métropole.

Cet amendement pose deux principes nouveaux :

- des tarifs d’achats spécifiques aux ZNI, fixés par les ministres de l’énergie et des Outre-mer, sur demande des présidents de région, de département ou de collectivité ;

- un «droit d’alerte», lorsque le développement d’une filière est inférieur aux objectifs de la PPE ; les collectivités territoriales pourront solliciter l’expertise de la CRE, qui se prononcera sur l’adéquation du tarif d’achat aux coûts de production des installations.

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