Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Bies, M. Plisson, M. Cottel.
Le II de l'article L. 541‑14 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) fixe des objectifs d'intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans la commande publique.
« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées mentionnées au II de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement. »
La commande publique représente environ 10 % du PIB national. Elle constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable. Si les clauses sociales et environnementales sont en progression, il n'existe pas d'acteurs publics qui s'équipent en matériel d'occasion.
Pour développer le secteur du réemploi et de la réutilisation, la commande publique peut intervenir sur la demande, en étant consommatrice de produits de seconde main. Elle peut également intervenir sur l'offre, en donnant ses produits ré-employables aux acteurs de l'ESS, comme par exemple les meubles ou les ordinateurs dont elle n'a plus l'utilité suite à un rééquipement.
Dans la mesure où il s'agit de gros volumes, les acteurs de l'ESS ne sont généralement pas en mesure de fournir ou d'accueillir les produits concernés. Cela nécessite donc de s'organiser avec les acteurs de l'ESS pour que ceux-ci puissent gérer aux mieux ces produits.
Cet amendement vise ainsi à identifier les produits hors filières REP sur lesquels il y a un potentiel de réemploi qui n'est pas suffisamment développé, et qui pourraient alimenter les activités de l'ESS, identifier les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi avec les acteurs de l'ESS.
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