Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 9° Les conditions et les modalités par lesquelles le locateur d'ouvrage, et le cas échéant le maître d'œuvre, délivre l'information au maître d'ouvrage sur les performances énergétiques et environnementales résultant de la présente section, lorsque celui-ci est une personne physique agissant en dehors de ses activités professionnelles conformément aux articles L. 111‑1 et suivants du code de la consommation ». »
Aujourd'hui, le cadre mis en place pour la rénovation énergétique est déconnecté de la performance énergétique réelle atteinte après travaux.
Cet amendement vise ainsi à assurer au consommateur une information claire et opposable au professionnel sur les économies d'énergie prévues dans le cadre de travaux de rénovation ou de construction.
Il s'agit ainsi de recentrer sur la performance énergétique réelle, lorsqu'elle fait l'objet d'une information de la part du professionnel, et non sur les calculs théoriques ou critères abstraits aujourd'hui déconnectés de la réalité.
Le décret devra ainsi préciser les contours de cette information dans le contrat : les promesses d'économies d'énergie escomptées ainsi que toutes autres allégations relatives à une consommation d'énergie projetée ; conditionner la délivrance de ces informations au fait que celles-ci sont exprimées en consommation réelle – ou en énergie « finale » - et / ou éventuellement chiffrées en euros ; faire confirmer par le consommateur, et par écrit sur le même document contractuel, ces allégations.
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