Amendement N° CSENER163 (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Tetart, M. Hetzel, M. Abad.

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L'article L. 302‑1 code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, après le mot : « futurs » sont insérés les mots : « , de critères d'efficacité énergétique et de critères de développement des énergies renouvelables » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « et de la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , de la mixité sociale, de critères d'efficacité énergétique et de critères de développement des énergies renouvelables ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des modifications apportées au plan local d'urbanisme par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, pour une meilleure prise en compte des performances énergétiques des constructions neuves, rénovées et réhabilitées.

La modification de l'article L. 302‑1 du code de la construction insère la considération des besoins en énergie dans les programmes locaux d'urbanisme, rendus obligatoires pour les EPCI de plus de 50 000 habitants par le biais des PCAET (Plans Climat Air Energie Territoriaux – article L. 229‑26 du code de l'environnement).

En intégrant des objectifs d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables dans leurs PLH, les EPCI feront de la réduction des consommations d'énergie primaire non renouvelable sur leur territoire un critère d'efficacité énergétique (dont l'objectif sera librement fixé).

Cette nouvelle disposition permet de favoriser la maitrise de l'énergie des logements situés sur le territoire, et facilite le renouvellement du parc urbain. Elle permet effectivement d'anticiper ou d'adapter une éventuelle obligation de rénovation des logements fixée au niveau national. Les objectifs d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables peuvent se limiter à une conformité avec la réglementation existante (réglementation thermique de 2012 pour les constructions neuves ou existantes) ou imposer des critères de performances supérieurs.

Précisons enfin que le Plan Départemental de l'Habitat (PDH), visé à l'article L. 302‑10 du code de la construction, « définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat ».

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