Amendement N° CSENER164 (Non soutenu)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER1899 )

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Tetart, M. Hetzel, M. Abad.

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I. - L'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

«  VI.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz, peuvent imposer des objectifs de qualité du service et de contribution à la transition énergétique aux concessionnaires de réseaux.
«  Lorsqu'elles constatent que la qualité du service ou la contribution à la transition énergétique n'a pas été assurée, les autorités concédantes peuvent exercer des pouvoirs de sanctions à l'encontre des concessionnaires concernés.
«  À l'issue du contrat de concession, si l'autorité concédante constate la carence par le concessionnaire de ses missions, elle peut confier la gestion du réseau public de distribution à un distributeur public local. Ce distributeur public local peut être, notamment, une régie, une société d'économie mixte, ou une société publique locale.
«  Un décret précise les modalités d'application de l'ensemble de ces dispositions. »

II. - À la première phrase de l'article L. 111‑54 du code de l'énergie, après le mot : « capital, », sont insérés les mots : « les sociétés publiques locales, ».

Exposé sommaire :

L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent les politiques nationales et locales de l'énergie et du climat dans leurs territoires. Afin de s'assurer de la qualité du service rendu et de la contribution à la transition énergétique, en cas de non-respect des objectifs des politiques locales en la matière par le concessionnaire, il est proposé de permettre aux collectivités concédantes de sanctionner leurs cocontractants et à l'issue du contrat de concession de confier la gestion du réseau public de distribution à un distributeur public local.

Précisons que les concessions de distribution d'électricité seront peut-être un jour soumises au respect des règles de mise en concurrence. À l'heure actuelle, le droit national ne permet pas de soumettre les contrats de concession de distribution d'électricité à une obligation de (re)mise en concurrence, lors de leur (ré)attribution. Or, le droit européen, et notamment la directive 2009/72/CE portant sur le marché intérieur de l'électricité, semble être très attaché au respect des principes de transparence et de non-discrimination pour la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité. En outre, le groupe EDF évoque de plus en plus la perspective de l'ouverture à la concurrence des concessions de distribution d'électricité.

Néanmoins, si le respect des règles de mise en concurrence sera peut-être un jour imposé par l'Union européenne, pour l'heure l'hypothèse d'une ouverture à la concurrence de la distribution d'électricité n'est souhaitée ni par le groupe EDF, ni par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité.

En l'état du droit actuel, les dispositions législatives proposées constituent donc une solution raisonnable.

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