Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le premier alinéa du I de l'article L. 514‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. »
Cet amendement vise à exclure l'opposabilité des normes d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance des autorisations. L'objectif est de limiter le risque de voir les opposants à un projet déjà autorisé obtenir la modification de documents d'urbanisme dans le but de rendre ce projet illégal en profitant de ce que le juge de l'ICPE soit un juge de plein contentieux.
Cette disposition s'applique aux installations de production d'électricité soumises à la réglementation des installations classées autorisées, enregistrées et déclarées à compter de son entrée en vigueur. Elle n'est pas rétroactive et ne concerne par conséquent pas les installations déjà autorisées, enregistrées et déclarées.
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