Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives au contentieux
« Art. L. 311‑20. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une décision d'approbation ou d'autorisation d'une installation de production d'électricité relevant de l'article L. 311‑1 du code de l'énergie peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués. Un décret en Conseil d'État complète ces dispositions ».
« Art. L. 311‑21. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre la décision d'autorisation visée à l'article L. 311‑1 du Code de l'énergie, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
« Art. L. 311‑22. - Lorsqu'il constate que seule une partie de l'installation de production d'électricité ayant fait l'objet de l'autorisation visée à l'article L. 311‑1 du Code de l'énergie est illégale et peut être régularisée, le juge administratif peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive.
« Un décret en Conseil d'État complète ces dispositions ».
Afin de limiter les recours abusifs, il parait essentiel d'instituer un principe de cristallisation des moyens, permettant au juge de fixer un délai au-delà duquel aucun nouveau moyen ne peut être soulevé.
Les modalités de ce principe sont identiques à celles prévues dans le cadre du contentieux de l'urbanisme prévues dans l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
Un décret complétera le Chapitre IV « Contrôle et contentieux des installations classées » situé dans la partie réglementaire du Code de l'environnement afin que cette mesure soit applicable aux recours formés contre un arrêté d'autorisation, un arrêté d'enregistrement ou une déclaration portant sur une installation classée de production d'électricité.
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