Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 512‑1 du code de l'environnement, les mots : « de conduire son projet » sont remplacés par les mots : « d'exploiter l'installation ».
Cet amendement vise à préciser les dispositions de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement pour mettre en cohérence les conditions de délivrance de l'autorisation d'exploiter des installations classées avec l'objectif même de cette autorisation.
La rédaction actuelle est en effet source de confusion, et donc d'insécurité juridique, sur la nature des capacités techniques et financières qu'un pétitionnaire doit démontrer. Par analogie, l'autorisation étant délivrée pour l'exploitation d'une installation, seules doivent être examinées les capacités techniques et financières du pétitionnaire d'exploiter ladite installation conformément aux intérêts protégés par le Code de l'environnement. Vu le principe d'indépendance des législations, ces capacités n'ont pas à être appréciées au regard de la phase de construction de l'exploitation qui fait l'objet d'une autorisation spécifique.
Par ailleurs, la Cour administrative d'appel de Nantes (Req. n°13NT00704 du 2 mai 2014) a récemment interprété l'article L. 512-1 du Code de l'environnement, en précisant, notammentqu'il résulte de ses dispositions « qu'une demande d'autorisation doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement et de la cessation éventuelle de l'exploitation (…) il appartient au juge, le cas échéant d'appel, de statuer, à la date de sa décision, au vu de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ».
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