Déposé le 20 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑1. - Il est créé un Haut Conseil de la Construction et de l’Efficacité énergétique.
« Il est composé de membres nommés pour six ans par décret parmi les catégories suivantes :
« 1° Des représentants des ingénieurs thermiciens ;
« 2° Des représentants des architectes ;
« 3° Des représentants des promoteurs immobiliers ;
« 4° Des représentants des industries des produits de la construction ;
« 5° Des représentants des associations professionnelles du bâtiment ;
« 6° Des représentants des chercheurs en physique du bâtiment ;
« 7° Des représentants des organisations syndicales des travailleurs du bâtiment ;
« 8° Des représentants d’associations de protection de l’environnement ;
« 9° Des représentants des collectivités locales ;
« 10° Des représentants des organismes de certification des constructions.
« Il comprend, en outre, nommés pour trois ans par décret :
« - deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique désignées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
« - deux représentants du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« - deux représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Le président du Haut Conseil est nommé en conseil des ministres parmi ses membres désignés pour un mandat de six ans après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement, selon la procédure prévue par l’article 13 de la constitution. Le mandat de président n’est pas renouvelable.
« Tous les mandats sont exercés à titre bénévole. Les catégories ci-dessus mentionnées peuvent choisir leurs représentants parmi d’anciens membres retirés de l’activité, sans aucune limite d’âge.
« Le secrétariat du Haut Conseil est assuré sur les moyens, en matériels, en locaux et en temps, mis gracieusement à disposition par les représentants des quatre premières catégories précédemment mentionnées.
« Art. L. 141‑2. – Le Haut Conseil de la Construction et de l’Efficacité énergétique formule un avis préalable sur tous les actes réglementaires qui concernent la règlementation thermique des bâtiments. Cet avis est public.
« L’autorité administrative ne peut déroger à l’avis du Haut Conseil que par une décision publique motivée, transmise aux commissions parlementaires compétentes du Parlement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Le Gouvernement et le président des commissions parlementaires compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifique et technologique peuvent saisir le Haut Conseil de tout sujet touchant à la règlementation thermique des bâtiments.
« Art. L. 141‑3. - Un décret en Conseil d’État précise les tâches et règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle du Haut Conseil de la Construction et de l’Efficacité énergétique. »
Cet amendement a pour objet d’instituer une instance de dialogue représentative de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour l’élaboration des normes techniques de la construction.
Elle devrait notamment permettre d’apporter la transparence nécessaire à la procédure dite du « titre V », dont le rapport fait au nom de l’OPECST par Jean-Yves Le Déaut et le sénateur Marcel Deneux sur « les freins réglementaires à l’innovation en matière d’économies d’énergie dans le bâtiment » a montré qu’elle suscitait aujourd’hui la défiance des entrepreneurs concernés. Cette procédure vise à analyser les conditions dans lesquelles des produits innovants peuvent être pris en compte par le moteur de calcul réglementaire.
Le nouveau « Haut Conseil » aurait simplement voix consultative, mais son avis serait rendu obligatoire et systématique, et il serait précisé qu’on ne pourrait y déroger que par une décision motivée, ce qui garantirait une transparence sur les prises de position quant aux problèmes éventuellement soulevés.
En pratique, il s’agit de rapprocher le dispositif français de gestion des normes techniques du bâtiment, actuellement totalement centralisé de facto au niveau du CSTB, et qui prend la forme d’arrêtés ministériels, y compris pour la description en détail du fonctionnement des produits techniques, sur les dispositifs en vigueur chez nos voisins d’Europe (Suède, Allemagne), où la gestion des « bonnes pratiques » est déléguée à la communauté professionnelle compétente.
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