Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. - L'article L. 125‑26 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission locale d'information transmet pour information à l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire ses observations sur toute déclaration portée à sa connaissance au titre de l'article L. 593‑26.
« L'Autorité de sûreté nucléaire consulte la commission locale d'information pour avis sur tout projet de décision portant déclassement d'une installation au titre de l'article L. 593‑30. » »
L'une des innovations majeures apportées par le projet de loi en termes de gouvernance nucléaire réside dans la séparation en deux étapes de l'autorisation qui est jusqu'ici rassemblée dans la procédure dite MAD-DEM, qui traite à la fois de la mise à l'arrêt définitif d'une installation, et de son démantèlement. L'ensemble des dispositions relatives à l'accès à l'information et à la participation du public attachés à la procédure MAD-DEM, notamment le passage par une enquête publique et l'obligation qui s'ensuit de consultation de la CLI, semblent emportées dans le cadre des nouvelles dispositions proposées par la procédure d'autorisation du démantèlement telle qu'elle ressortirait de la rédaction des articles L. 593‑27 à 29 du code de l'environnement proposée par le projet de loi.
Le projet de loi introduit une obligation de déclaration par l'exploitant relative à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire, soit deux ans avant lorsqu'il anticipe cette décision, soit au plus tôt si cet arrêt résulte d'une décision des autorités. Le projet de loi prévoit que cette déclaration est portée à connaissance de la CLI et mise à disposition du public par voie électronique. Toutefois, aucune modalité de consultation ne semble envisagée pour compléter cet accès à l'information.
La consultation de la CLI, qui fait l'objet de la proposition de modification, semble un moyen à la fois légitime et pertinent pour répondre à ce déficit. D'une part, cette consultation s'inscrit pleinement dans une cohérence avec les missions de la CLI et avec le rôle qui lui est dévolu dans d'autres procédures. D'autre part, les observations susceptibles d'être formulées à cette étape par la CLI sont de nature à favoriser la bonne intégration des préoccupations qu'elle porte dans l'élaboration du dossier de demande d'autorisation de démantèlement que l'exploitant doit déposer au plus tard deux ans après cette déclaration, et dans l'instruction de cette demande d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire.
De même, le projet de loi définit, dans sa proposition de rédaction de l'article L. 593‑30 du projet de loi, une étape réglementaire ultime consistant dans le déclassement de l'installation démantelée. Aucune disposition particulière d'information ou de consultation n'est précisée. La modification proposée consiste, à l'image de celle proposée pour la déclaration d'intention d'arrêt définitif, à prévoir une consultation de la CLI par l'Autorité de sûreté nucléaire sur la proposition de déclassement avant de soumettre cette décision à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
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