Amendement N° CSENER175 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 18 septembre 2014 par : M. Tetart.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’un diagnostic global, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels de la maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes tenant compte de l’ensemble des règles de construction, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »

Exposé sommaire :

Au sein du code de la construction et de l’habitation, aucun des articles et règles générales définies n’aborde une opération de construction ou de réhabilitation dans sa globalité.

Or, pour parvenir à améliorer la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic préalable au cours duquel vont être examinées toutes les composantes du bâtiment (architecturale, technique, fonctionnelle, énergétique, etc.) dans le but de proposer des solutions de rénovation performantes.

Généraliser l’obligation d’effectuer, préalablement à tout projet de travaux de rénovation d’un bâtiment existant un diagnostic global, en l’imposant dans le code de la construction, permettra de garantir à l’usager un projet préservant ses intérêts.

Seule une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et bureaux d’études spécialisés, dispose des compétences nécessaires, pour appréhender le projet dans toutes ses composantes, pour concevoir un projet de rénovation, pour organiser une mise en concurrence qualitative des entreprises et pour vérifier la qualité d’exécution des travaux.

Le contenu de ce diagnostic pourrait s’inspirer de l’article 12 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Les modalités de sa réalisation, ainsi que le principe d’une rémunération forfaitaire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, fixant le cas échéant un montant maximal par tranches de montant de travaux, seront ainsi précisées par décret.

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