Amendement N° CSENER1766 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

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Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 511‑2 du code de l'environnement sont dispensées de toute procédure au titre du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'État, en application de l'article L. 421‑5 du code de l'urbanisme, précise les modalités du présent article.

Exposé sommaire :

Les installations éoliennes sont soumises à un double régime d'urbanisme (permise de construire) et d'environnement (ICPE), ce qui constitue une source de complexité inutile pour les porteurs de projets et les services de l'État.

Pourtant, depuis l'entrée en vigueur du régime ICPE pour les éoliennes, l'étude d'impact jusqu'alors requise dans le dossier de permis de construire, a été transférée dans la demande d'autorisation ICPE. Ainsi privé de substance et sorti du champ de l'enquête publique, le permis de construire paraît désormais inutile.

En effet, les éoliennes soulèvent essentiellement une problématique d'exploitation et non de construction. Contrairement aux ICPE exploitées dans un immeuble, le juge a eu l'occasion de confirmer que les éoliennes ne sont pas des bâtiments. Il n'y a donc pas lieu que le contrôle opéré par le permis de construire soit mis en œuvre. Il suffit que l'Administration s'assure que les éoliennes sont compatibles avec les dispositions d'urbanisme, ce qui est contrôlé dans le cadre de l'ICPE.

S'agissant des autres règles non strictement urbanistiques sanctionnées par le permis de construire, elles sont tout à fait redondantes avec le contrôle effectué par l'instruction ICPE. En effet, l'article L. 511‑1 du Code de l'environnement prévoit que l'ICPE assure le respect de la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, l'environnement et les paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ainsi, par exemple, la prise en compte par le permis de construire de la sécurité publique (article R. 111‑2 du Code de l'urbanisme) ou des paysages (article R. 111‑21 du même code) est parfaitement redondante et inutile dès lors que le régime ICPE s'applique.

Il est d'ailleurs déjà arrivé qu'un permis de construire soit refusé sur le fondement de l'article R. 111- 2 alors que l'autorisation ICPE avait été délivrée, ce qui est incohérent. A l'inverse, il arrive que le PC soit refusé pour des motifs strictement identiques aux motifs exposés dans le refus d'autorisation ICPE : malgré ce « copier-coller », il faudra pourtant attaquer deux décisions distinctes, soumis à deux délais de recours différents et relevant de deux régimes contentieux différents.

A l'instar des ouvrages d'infrastructure terrestres (article R.421‑3 du code de l'urbanisme), le présent amendement vise à dispenser les éoliennes de procédure au titre du code de l'urbanisme.

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