Amendement N° CSENER1773 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

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Le II de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Ces listes sont revues à chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ».

Exposé sommaire :

Il est nécessaire d'établir des classements des cours d'eau pour atteindre les objectifs fixés par la Directive cadre sur l'eau, et de les réviser de façon périodique.

En effet, l'état des masses d'eau comme les technologies en faveur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité peuvent évoluer. Il est nécessaire de mesurer régulièrement ces évolutions et d'en tirer les conséquences, afin de ne pas se priver d'une ressource potentielle d'énergie  locale, propre et compétitive qui concourt à l'indépendance énergétique de la France, à la réduction des gaz à effet de serre, à l'équilibre et à la sécurité du réseau électrique, dès lors qu'elle ne nuirait pas au bon état des masses d'eau.

L'article R. 214-107 du code de l'environnement  prévoit d'ailleurs que « les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma. »

Le présent amendement vise à remplacer l'actuelle possibilité de modification, par une obligation de réévaluation.

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