Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
Supprimer les alinéas 1 à 5
L'article 42 a pour objet d'autoriser la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) à fixer le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE) en prenant appui, pour déterminer le niveau de rémunération des investissements du gestionnaire du réseau de distribution (GRD), sur une méthode dite économique par opposition à une méthode dite comptable.
Le principe du recours à la méthode économique, qui avait été mise en œuvre lors du TURPE 2, a été censuré par une décision du Conseil d'Etat, en date du 28 novembre 2012, qui a annulé pour ce motif les Troisièmes Tarifs d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (TURPE 3).
Le principe de la méthode économique consiste à calculer la rémunération des investissements, non pas selon leur coût effectif mais par l'application d'un coût moyen du capital théorique, évalué par la CRE sur un patrimoine dont l'origine du financement est elle-même déterminée de manière normative, sans lien avec la réalité comptable des bilans du distributeur ERDF.
La méthode comptable consiste, pour sa part, à asseoir la rémunération du GRD sur la réalité de son bilan et consécutivement sur le coût réel du financement de ses investissements.
Le Conseil d'Etat, en annulant le TURPE 3 a conclu que l'utilisation de cette méthode économique contrevenait au droit en vigueur, en particulier au droit européen. Le I de l'article 42 viendrait donc remettre en cause une décision de la plus haute juridiction administrative par une mesure de validation susceptible de créer une insécurité juridique si le contentieux devait être élevé au niveau européen.
De surcroît, et sur le fond, la méthode économique apparaît inadaptée aux spécificités de la structure de financement d'ERDF pour 3 raisons :
⁃ Le patrimoine exploité par le distributeur ERDF a été en grande majorité financé par les usagers du réseau et ses propriétaires, les collectivités concédantes. Ainsi, ERDF n'a apporté que 4 milliards d'euros les 45 milliards d'euros inscrits au passif du distributeur. En effet, les 41 milliards de ressources restantes ont été financé par les usagers et collectivités. La méthode économique permettrait d'ignorer totalement cette réalité, au détriment des collectivités et du consommateur.
⁃ De plus, ERDF, comme la loi l'y oblige, constitue des provisions pour le renouvellement des ouvrages, aujourd'hui évaluées à 10 milliards d'euros. La méthode économique, en ignorant la réalité de la structure du bilan de cette entreprise qui n'est que le concessionnaire du réseau, ouvrirait la possibilité d'une reprise au résultat d'ERDF de ces provisions qui appartiennent aux collectivités concédante. Une telle pratique, rendue possible, mettrait en péril le financement des renouvellements du réseau dont on sait dès à présent qu'il doit être largement modernisé pour assurer le redressement ou du moins le maintien du niveau de qualité et répondre aux exigences nouvelles d'un réseau intelligent.
⁃ Enfin, la méthode économique revient à fixer une structure normative de financement des investissements du GRD, sans tenir compte de la réalité. Ainsi, dans le TURPE 3, annulé par le Conseil d'Etat, la CRE avait posé pour principe qu'une proportion significative des investissements d'ERDF (60%) était financée par l'emprunt. Or, dans la réalité, ERDF n'a jamais eu recours à l'emprunt, ne présentait aucun endettement et met même à disposition du groupe EDF plus de 3 milliards d'Euros de trésorerie. En d'autres termes, cette méthode conduit à octroyer au GRD la couverture de frais financiers qu'il ne supporte pas et ne supportera pas, augmentant ainsi inutilement et artificiellement le prix payé par les usagers de l'électricité.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer le I de l'article 42 du projet de loi celui-ci n'ayant pour finalité que de permettre de contrevenir à une décision du Conseil d'Etat.
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