Amendement N° CSENER1780 (Retiré)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER699 )

Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

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Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants :

«  III. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 est ainsi modifié :
«  a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«  Le concessionnaire produit en outre chaque année avant le 1er juin à l'autorité concédante le rapport visé à l'article L. 1411‑3. » ;

 »b) A la deuxième phrase, les mots : « Il communique chaque année » sont remplacés par les mots : « Ce rapport comprend » ;

«  c) A la troisième phrase, les mots : « Ces informations comprennent » sont remplacés par les mots : « Ce rapport comprend ».
«  2° Au début du premier alinéa de l'article L. 1411‑12, sont insérés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à remédier aux défaillances constatées dans l'exercice du contrôle des activités de distribution publique d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente.

En effet, dans son rapport pour l'année 2013, la Cour des Comptes a relevé les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités concédantes pour contrôler le bon accomplissement des activités concédées dans le cadre des concessions de distribution et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés.

L'exercice effectif de ce pouvoir est indispensable pour garantir le bon fonctionnement des activités déléguées. En particulier, la nécessité de renforcer la qualité de la distribution publique d'électricité implique un contrôle des investissements sur les réseaux. De la même manière, la libéralisation de l'activité de fourniture et la coexistence d'un marché concurrentiel et d'une activité monopolistique doivent conduire à une plus grande transparence dans la gestion du service public de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente.

Les sociétés ERDF et EDF - qui sont co-titulaires de près de sept cents contrats de concession de distribution et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente conclus sur le territoire interconnecté au réseau métropolitain continental - invoquent en pratique leur organisation interne pour, d'une part, justifier la communication de données qui ne sont pas traitées à la maille de la concession dans le compte-rendu annuel d'activité mais sont fournies par application quasi-totale de clés de répartition pour la société ERDF et, d'autre part, justifier, pour EDF, l'absence de communication de données financières. Une telle communication ne permet pas aux autorités concédantes d'avoir une connaissance de la situation réelle de leur contrat.

Renvoyer à un décret spécifique aux activités de distribution et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente porte en germe le risque d'un décret a minima, tant les sociétés EDF et ERDF se refusent aujourd'hui à fournir une communication de données de contrôle sur les plans notamment comptable, patrimonial et économique satisfaisante.

Or, la jurisprudence récente a interprété les dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales actuellement en vigueur comme investissant les autorités concédantes d'un pouvoir de contrôle effectif qui implique la communication de données exploitables, propres à chaque contrat de concession (CAA Paris, 25 mars 2013, SIPPEREC, n° 10PA04594, BJCP, 2013, p. 293 et CAA Nancy, 12 mai 2014, M. Mietkiewicz et autres, n° 13NC01303 et suivants).

De même, s'agissant de la remise à l'autorité concédante d'un inventaire des biens de la concession, la jurisprudence a pris soin d'appliquer à ces contrats le droit commun du pouvoir de contrôle des conventions de délégation de service public (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788).

Ainsi, l'organisation spécifique des activités de distribution publique d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente ne saurait remettre en cause le pouvoir de contrôle de l'autorité concédante. Le régime de droit commun en matière de contrôle des concessions peut donc s'appliquer nonobstant l'existence d'une régulation au niveau national et de monopoles légaux.

Dans ces conditions, rien ne justifie que le compte-rendu annuel d'activité produit dans le cadre des concessions de distribution et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés fasse l'objet de dispositions spécifiques dès lors qu'un cadre légal et réglementaire existe déjà s'agissant de la production et du contenu du rapport annuel d'activité remis dans le cadre des délégations de service public.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit l'application aux concessions de distribution publique d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales (et par voie de conséquence son texte d'application, l'article R. 1411-7 du même code) relatif au rapport annuel d'activité dans les délégations de service public.

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