Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L.341-3-2. -Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique des installations permettant le stockage de l'énergie ».
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'article 43 a pour objectif de prendre en compte le bénéfice apporté au système par les électro-intensifs qui assurent un débouché pour les énergies intermittentes en période de faible consommation et limitent les coûts pour assurer l'équilibre du système. Les installations de stockage ayant les mêmes vertus, et l'avantage supplémentaire de constituer une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau, il est donc dans l'esprit même du présent article d'étendre le bénéfice des tarifs spécifiques d'utilisation du réseau public de transport à ces installations.
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