Déposé le 25 septembre 2014 par : Mme Duflot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. A la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, le mot :« départementale » est remplacé par le mot : « régionale ». »
La loi NOME du 7 décembre 2010 a cherché à pallier le manque de communication et de transparence des gestionnaires de réseaux vis-à-vis des autorités concédantes.
L'article 21 de la loi NOME impose en effet aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité de transmettre aux autorités concédantes un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution.
Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. Or, la maille de cette conférence départementale est peu pertinente.
Une part significative des investissements dans les réseaux de distribution d'électricité et de gaz est liée au développement des installations de production décentralisée d'énergie électrique d'origine renouvelable. Or, la programmation de ces investissements relève aujourd'hui principalement des schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables (S3RENR) et s'effectue à une maille régionale. La Commission de régulation de l'énergie éprouve par ailleurs de grandes difficultés à analyser efficacement les données contenues dans les programmes prévisionnels agrégées dans plus de cent documents départementaux.
Cet amendement vise donc à harmoniser les modalités de discussion autour des investissements dans les réseaux de distribution à une échelle unique de niveau régional.
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