Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Duflot.
Lorsque la conférence territoriale de l'action publique, créée par la loi du 27 janvier 2014, traite de thématiques relatives à l'énergie, à la gestion des déchets ou à l'intermodalité, les commissions thématiques compétentes de la conférence territoriale de l'action publique telles que définies au III de l'article L1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, associent les collectivités ou leurs groupements tels que définis à l'article L 5111‑1 du Code général des collectivités territoriales, compétents notamment en matière de transport, de collecte et de traitement des déchets, de distribution de gaz, d'électricité ou de chaleur, de soutien aux actions de maitrise de l'énergie, ou menant des actions dans le domaine de l'énergie telles que définies à l'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre de la rationalisation des schémas et plans régionaux au sein d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable (SRADDT), mise en œuvre par le projet de loi de nouvelle organisation du territoire de la République, le schéma régional de climat air énergie (SRCAE) et le nouveau plan régional de gestion des déchets sont intégrés avec le schéma régional de l'intermodalité dans le SRADDT, document de planification à vocation intégratrice. Le projet de loi prévoit que le SRADDT se substitue au SRCAE, au plan régional de gestion des déchets ainsi qu'au schéma de l'intermodalité et qu'il ait une valeur prescriptive à l'égard des documents d'urbanisme et d'énergie élaborés par les collectivités infra (SCoT, PLU, PCAET, etc).
Il est donc essentiel que toutes les collectivités compétentes en matière de déchets, d'énergie et de transport soient associées à l'élaboration du SRADDT. C'est l'objectif du présent amendement.
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