Amendement N° CSENER1812 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Molac, M. Baupin, Mme Duflot.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de l'énergie est ainsi modifié :
«  I. - A l'article L. 111‑52, après les mots « ainsi que », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151‑2 et L. 171‑2 ».
«  II. - Le livre Ier est complété par un titre VII ainsi rédigé :
«  Titre VII : Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain
«  Chapitre unique
«  Art. L 171‑1. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 100 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l'article L. 371‑2.
«  Art. L 171‑2. - Pour l'application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 100 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le Ministre chargé de l'Energie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
«  III. - Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
«  Titre VII : Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain
«  Chapitre unique
«  Art. L 372‑1. - Pour l'application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 100 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d'électricité.
«  Art. L. 372‑2. - Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 100 000 clients, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité.
«  L'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l'opérateur désigné dans les conditions de l'article L171‑2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
«  Art. L. 372‑3. - Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L 121‑7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
«  Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
«  Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337‑4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 372‑1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L372‑1, par la Commission de régulation de l'énergie. »

Exposé sommaire :

Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 100 000 clients sont des petites îles où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l'électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.

Le coût de revient de cette production électrique à base de fioul est élevé et peut atteindre jusqu'à quasiment 10 fois le prix de l'ARENH (accès à l'électricité d'origine nucléaire) ; il est compensé par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.

Le code de l'énergie désigne aujourd'hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.

Les ZNI de moins de 100 000 clients représentent de très petites consommations d'énergie qui n'encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d'énergies renouvelables pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces zones pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l'arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l'opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.

Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur

énergie (chaleur, mobilité, électricité) dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l'innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n'envisage pas d'évolution notable.

Selon la CRE (Commission de Régulation de l'Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l'achat de fioul pour approvisionner les îles. Selon le SER (Syndicat des Energies Renouvelables), où l'on trouve de grands groupes privés, depuis 10 ans ce sont 10 milliards € issus de la CSPE qui auraient servi à acheter du fioul pour les îles.

L'amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, à l'image de ce qui est aujourd'hui le cas pour l'île de Mayotte.

Désigné par le Ministre chargé de l'énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s'affranchirait des limites d'intervention de l'opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l'énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d'eau potable).

Ne concernant de fait pour la France continentale que trois îles (Ouessant, Molène et Sein), ce projet n'aurait qu'un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont extrêmement limités.

En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d'énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).

Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d'îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l'énergie dans ces zones étant déjà aujourd'hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l'électricité en Europe, un développement à l'exportation basé sur l'expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.

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