Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Alauzet, M. Baupin, Mme Duflot.
Après l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑10bis ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10 bis. – Toute filière de responsabilité élargie du producteur telle que définie à l'article L. 541‑10 du code de l'environnement devra assurer un taux de captage minimal de 60 % du gisement des déchets couverts par la filière avant la fin du premier agrément, ou dans un délai de six ans si le premier agrément est inférieur à cette durée. »
Le présent texte de loi prévoit un taux de valorisation matière de 60 % à l'horizon 2025 pour les déchets ménagers. Ce taux de valorisation ne pourra être atteint que si la collecte des différents flux de déchets soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur est performante.
Un objectif de taux de valorisation n'est pas suffisant, et il est primordial d'obliger les producteurs, dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur, à capter la majorité du gisement de déchets produits en mettant en œuvre les moyens nécessaires à cette collecte.
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