Amendement N° CSENER1852 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot.

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Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics écologiquement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère environnemental visant à favoriser l'intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation lorsque les activités concernées le permettent.

Exposé sommaire :

Comme le souligne le Ministère de l'Environnement, « la commande publique représente environ 10 % du PIB national. Elle constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable ». Si les clauses sociales et environnementales sont en progression, il n'existe pas d'acteurs publics qui s'équipent en matériel d'occasion. Pour développer le secteur du réemploi et de la réutilisation, la commande publique peut intervenir sur la demande, en étant consommatrice de produits de seconde main. Elle peut également intervenir sur l'offre, en donnant ses produits ré-employables aux acteurs de l'ESS, comme par exemple les meubles ou les ordinateurs dont elle n'a plus l'utilité suite à un rééquipement. Dans la mesure où il s'agit de gros volumes, les acteurs de l'ESS ne sont généralement pas en mesure de fournir ou d'accueillir les produits concernés. Cela nécessite donc de s'organiser avec les acteurs de l'ESS pour que ceux-ci puissent gérer aux mieux ces produits. Il y a lieu quand ces produits sont concernés par des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) que les dispositions du schéma en la matière soient établies en lien avec les organismes individuels ou collectifs de ces filières.

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