Amendement N° CSENER1853 rectifié (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot.

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À la fin du II de l'article L. 541‑14 du code de l'environnement sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«  f) fixe des objectifs d'intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique.
«  4° Il détermine également comment les collectivités contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »

Exposé sommaire :

Comme le souligne le Ministère de l'environnement, « la commande publique représente environ 10 % du PIB national. Elle constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable ». Si les clauses sociales et environnementales sont en progression, il n'existe pas d'acteurs publics qui s'équipent en matériel d'occasion. Pour développer le secteur du réemploi et de la réutilisation, la commande publique peut intervenir sur la demande, en étant consommatrice de produits de seconde main.

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