Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Art. L. 314‑18. – Réseau de transport d'électricité est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat de complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314‑1. Le contrat de complément de rémunération n'entraîne pas de transfert des droits aux garanties d'origine. »
Le mécanisme de complément de rémunération envisagé doit être précisé. Il s'agit d'un contrat portant sur le versement d'un simple complément de rémunération et non d'un contrat d'achat de l'électricité produite.
S'agissant d'un contrat sans achat d'énergie, il n'y a pas besoin de choisir un fournisseur pour exercer cette fonction. RTE, par sa connaissance du secteur, des conditions de marché et des productions paraît plus adapté. De même, il ne peut entrainer la subrogation des producteurs dans leurs droits aux garanties d'origine.
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