Amendement N° CSENER1869 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  Ibis.- L'article L. 314‑14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le producteur bénéficiant du complément de rémunération prévu à l'article L. 314‑18 pour l'électricité renouvelable produite en France conserve le bénéfice des garanties d'origine correspondantes. Lorsqu'une garantie d'origine est vendue, une part de la recette fixée par décret vient en déduction du complément de rémunération versé au producteur. »

Exposé sommaire :

La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité renouvelable, permet aux

fournisseurs qui le souhaitent de proposer à leurs clients des « offres vertes » valorisant

le caractère renouvelable de l'électricité fournie.

Lorsque la production bénéficie du tarif d'obligation d'achat, le bénéfice de la garantie d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'il la valorise, se voit soustraire la totalité de la recette correspondante du montant de la compensation qu'il recevra au titre de la CSPE. Cette absence d'incitation a pour conséquence logique qu'il n'existe aucun marché des GO pour les installations sous contrat d'obligation d'achat.

Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente doit être déterminée.

Le présent amendement vise à transposer à la production d'électricité les dispositions adoptées pour la production de biométhane en matière de propriété des garanties d'origine et de partage des recettes de la vente éventuelle desdites garanties d'origine.

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