Amendement N° CSENER1895 (Non soutenu)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : CSENER328 CSENER1346 CSENER1388 )

Déposé le 25 septembre 2014 par : Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, M. Borgel, M. Laurent, Mme Romagnan.

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I. – L'article L. 222‑1 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

«  IV. – Les données de consommation de gaz, d'électricité et de chaleur nécessaires à la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie sont communiquées dans leur intégralité sous forme exploitable par les gestionnaires des réseaux de distribution d'énergie aux agents assermentés des autorités organisatrices de la distribution et des collectivités territoriales en charge des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. »

II. – L'article L. 229‑26 du code de l'environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

«  VII. – Les données de consommation de gaz, d'électricité et de chaleur nécessaires à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux sont communiquées dans leur intégralité sous forme exploitable par les gestionnaires des réseaux de distribution d'énergie aux agents assermentés des autorités organisatrices de la distribution et des collectivités territoriales en charge des plans climat-air-énergie territoriaux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter une disposition non-opérante du Grenelle II de l'environnement, afin de faciliter l'élaboration des SRCAE et des PCAET à partir d'audits et d'évaluations de données chiffrées du territoire pour une meilleure construction des schémas et plans. Les collectivités pourront s'appuyer sur des outils d'observation régionaux existants, ainsi que sur la mise à disposition obligatoire des données énergétiques par les opérateurs (gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie) sous format exploitable. Ces données (« big data ») constituent au demeurant une base à intégrer dans la stratégie de la maitrise numérique du territoire par les collectivités publiques. Leur mise à disposition, prévue par l'article 75 de la loi Grenelle II, doit être établie exclusivement et exhaustivement.

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