Amendement N° CSENER1900 (Retiré)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : CSENER634 CSENER345 )

Déposé le 24 septembre 2014 par : Mme Linkenheld, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Laurent, M. Borgel.

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Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 132‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour l'accomplissement de certaines de ses missions, la commission de régulation de l'énergie réunit et consulte une commission des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie telle que définie à l'article L. 132‑6 du présent code. »

2° Il est ajouté un article L. 132‑6 ainsi rédigé :

«  La Commission consultative des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie est composée de quatorze membres titulaires désignés par arrêté du ministre en charge de l'énergie :
«  1° Quatre représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité ;
«  2° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz ;
«  3° Un représentant des autorités organisatrices de la distribution publique de chaleur ou de froid ;
«  4° Deux représentants des associations de collectivités regroupant les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur ou de froid ;
«  5° Cinq représentants d'associations généralistes de collectivités.
«  Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
«  Le Président et le Vice-Président de la commission sont nommés parmi ses membres par le ministre en charge de l'énergie.
«  La Commission consultative des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie est consultée par le collège de la commission de régulation de l'énergie pendant la procédure d'élaboration des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, afin de donner un avis sur les projets de tarifs avant leur adoption.
«  Elle est informée des résultats des consultations publiques organisées par la commission de régulation de l'énergie relatives à la distribution publique d'énergie, et donne son avis sur la synthèse de ces consultations qui lui est communiquée.
«  Elle peut être consultée par le collège et par le comité de règlement des différents et des sanctions de la commission de régulation de l'énergie, pour tout sujet concernant les réseaux de distribution d'énergie. »

Exposé sommaire :

Selon la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel. Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence. Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques. »

En particulier, la CRE élabore les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz à partir des consolidations des comptes des concessions présentées par les gestionnaires de réseaux. Ces tarifs constituent en moyenne 40 % de la facture des usagers et prennent en compte les exercices d'autorités organisatrices de la distribution d'énergie des collectivités. Les collectivités sont donc des acteurs essentiels de la transition énergétique.

La CRE est composée d'un nouveau collège depuis la loi portant sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi NOME), et compte désormais cinq membres : un président et quatre commissaires exerçant leur fonction à temps plein. Parmi ces cinq membres, aucune représentation des territoires n'est assurée.

Cet amendement vise donc à donner à la CRE la capacité d'apprécier la dimension territoriale de ses fonctions, en lui adjoignant une Commission consultative des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur ou de froid.

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