Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Buis.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « énergétique », la fin du troisième alinéa de l'article L. 111‑9 est supprimée ;
2° Il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑6. – Un décret en Conseil d'État détermine une méthode de calcul de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre applicable aux bâtiments neufs ou existants, permettant de justifier du respect des caractéristiques et de la performance énergétiques et environnementales définies aux articles L. 111‑9 et L. 111‑10 et de réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134‑1. » ;
II. La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 134‑1, après le quatrième occurrence du mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « en utilisant la méthode de calcul définie à l'article L. 111‑10‑6 » ;
2° Après le mot : « estimées », la fin de la première phrase de l'article L. 134‑2 est ainsi rédigée : « en utilisant la méthode de calcul définie à l'article L. 111‑10‑6 ».
La méthode de calcul permettant de justifier du respect des caractéristiques des bâtiments neufs ou existants définies par Décret en Conseil d'État et la méthode de calcul visé par le diagnostic de performance énergétique sont différentes dans leur périmètre et mode de calcul. Cela entraîne des résultats différents pour un même bâtiment ou un même logement.
Dans l'objectif de simplification, il est proposé ici d'harmoniser ces méthodes pour arriver à une seule.
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