Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Buis.
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑5. – I. Afin d'améliorer la connaissance d'un logement par son propriétaire ou occupant et de favoriser la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique, un carnet de santé numérique du logement est créé pour tous les immeubles privés à usage d'habitation.
« II. Le carnet de santé numérique du logement mentionne l'ensemble des informations utiles à sa bonne utilisation, à son entretien et à l'amélioration progressive de sa performance énergétique.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II.
« III. Le carnet de santé numérique est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'intégration au carnet de santé numérique du logement des différents diagnostics obligatoires prévus à l'article L. 271‑4 du code de la construction et de l'habitation. »
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'extension du carnet de santé numérique aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.
Afin d'apporter aux ménages les informations nécessaires à la bonne utilisation et au bon entretien de leur logement, il est nécessaire de mettre à leur disposition un outil rassemblant l'ensemble de ces informations. Il permettra également d'aider les ménages dans leur démarche de rénovation énergétique.
Il est proposé de mettre en place rapidement ce carnet de santé numérique dans les logements neufs.
Il est également souhaitable que ce carnet de santé soit généralisé à tous les logements. Sa mise en place sur des logements existants étant plus complexe, il est proposé la présentation d'un rapport au Parlement sur le sujet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.