Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Buis.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les neuf alinéas suivants :
« II. L'article L. 541‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, définie au II du présent article, sont les suivants :
« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour le réemploi, pour certains emballages et produits ;
« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d'ici à 2020, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Les collectivités progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;
« 3° Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'horizon 2020 ;
« 4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets, non valorisables en l'état des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et résultant d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération fait l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets.” »
« 2° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « II. » »
Le paragraphe II de l'article 19 du projet de loi propose de transposer dans la loi française les objectifs de la politique nationale des déchets, tels que définis en droit de l'Union européenne. Le présent amendement tend à inscrire ces objectifs au sein de l'article L.541-1 du code de l'environnement de manière à leur donner une meilleure visibilité. Il comporte un objectif de généralisation du tri à la source des déchets organiques. Il tend également à mieux définir les conditions du recours à la valorisation des déchets et à celle des combustibles solides de récupération, qui ne peut constituer une priorité.
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