Amendement N° CSENER1982 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 20 septembre 2014 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 553‑4 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les autorisations administratives préalables à l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
« Les modalités de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

La filière éolienne est particulièrement touchée par un nombre croissant de contentieux visant à faire annuler les autorisations administratives (permis de construire et autorisations d’exploiter) attachés aux projets.

Ces requêtes en annulation sont très souvent rejetées par le juge en première instance mais les voies d’appel et de cassation auront pour effet de faire perdurer la procédure contentieuse pendant de nombreuses années.

Ainsi, il n’est pas rare qu’une procédure contre un permis de construire dure entre trois et cinq années.

Si l’on ajoute à ce premier délai, celui qui sera nécessaire au traitement d’un éventuel recours contre l’autorisation d’exploiter, la construction d’un parc éolien pourra être gelée pendant près de six à huit années, puisque le financement du projet ne sera pas accordé tant que les autorisations administratives ne seront pas purgées de tout recours.

De tels délais sont un véritable frein au développement de la filière éolienne et peuvent particulièrement rebuter les acteurs intéressés (tant les financeurs que les collectivités publiques).

Dans ce contexte, il est particulièrement urgent de réduire le délai des procédures contentieuses en permettant au tribunal administratif d’être compétent en premier et dernier ressort en la matière.

Tel est l’objet de cet amendement.

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