Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Brottes, Mme Massat.
Après l'article L. 4625‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :
« Chaque travailleur d'une entreprise sous-traitante assurant des activités figurant à l'article L. 1333‑1 du code de la santé publique est rattaché à un médecin du travail qui sera son référent unique tout au long de sa carrière. »
Comme l'indique le rapport de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu'aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim, « le suivi médical des travailleurs extérieurs qui se déplacent de site en site dépend, sauf exception, du médecin du travail relevant de leur employeur, ce qui peut constituer un obstacle à un suivi efficace. »
C'est la raison pour laquelle le présent amendement permet de conforter l'action de la médecine du travail en faisant en sorte que chaque travailleur extérieur dépende d'un médecin référent unique lequel sera chargé de suivre son patient tout au long de sa carrière.
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