Amendement N° CSENER1987 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 24 septembre 2014 par : Mme Le Dain.

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Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 271‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L271‑2. - Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation de la modulation à la hausse de la consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10. Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des modulations positives de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321‑10, ainsi qu'un régime de versement des fournisseurs d'électricité des sites modulés vers l'opérateur d'effacement. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité soutirées par ou pour le compte des fournisseurs des sites modulés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement. »

Exposé sommaire :

Les effacements de consommation disposent désormais d'un cadre législatif permettant leur valorisation sur les marches. Ces effacements consistent en des modulations de la consommation à la baisse et permettent notamment d'éviter une consommation importante en cas de pointe de consommation, ce qui se traduit par des prix de marché élevés. De façon symétrique, il est utile de moduler la consommation à la hausse lorsqu'il y a une production trop importante par rapport à la consommation. Ce cas se rencontre notamment lorsque la production renouvelable est élevée en période de creux, par exemple une forte production éolienne pendant la nuit. Cela conduit à des prix de marché faibles voire négatifs. Dans ces situations, le consommateur ayant la capacité de déplacer sa consommation (par ex les machines à laver ou les chauffe-eau) sur les périodes les moins coûteuses pour la collectivité doit pouvoir valoriser cette flexibilité sur les marchés.

Il n'est en revanche pas prévu de faire bénéficier les modulations à la hausse d'une prime. En effet, les modulations à la hausse participent d'un déplacement de consommation, et c'est au titre de l'effacement de consommation qui résultera de cette modulation qu'il convient d'accorder une prime à l'opérateur d'effacement.

L'amendement proposé vise ainsi à compléter et rendre plus efficace le dispositif en place.

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