Déposé le 20 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.
Après l'alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné à l'article L. 314-23 détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-18, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. »
Le maintien d'EDF en tant que gestionnaire du complément de rémunération revient à déléguer à un acteur privé en situation de position dominante sur les segments de la production et de la fourniture d'électricité la gestion d'une prime qui pourrait être simplement déléguée à un acteur indépendant des activités de production et de fourniture d'électricité comme cela est le cas dans les autres Etats membres de l'Union européenne appliquant un dispositif de soutien aux énergies renouvelables similaire .
La gestion du complément de rémunération par EDF l'amènerait à prendre connaissance de d’informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique concernant ses concurrents producteurs et acheteurs, ce qui aura pour conséquence de renforcer sa position dominante et de fausser le jeu de la concurrence.
L'amendement propose donc de remplacer EDF par un organisme indépendant des activités de fourniture et de production , qui pourrait être le gestionnaire du réseau de transport ou bien être désigné sur la base d'un appel d'offres.
Au-delà de l'accès aux informations des concurrents, il convient d'éviter à tout prix une situation où un acteur dominant gère les sommes servant à la compensation des producteurs et où les autres fournisseurs supportent des charges telles que les avances de trésorerie si la temporalité du système est mal définie.
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