Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Baupin.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. -L'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz, peuvent imposer des objectifs de qualité du service et de contribution à la transition énergétique aux concessionnaires de réseaux.
« Lorsqu'elles constatent que la qualité du service ou la contribution à la transition énergétique n'a pas été assurée, les autorités concédantes peuvent exercer des pouvoirs de sanctions à l'encontre des concessionnaires concernés.
« A l'issue du contrat de concession, si l'autorité concédante constate la carence par le concessionnaire de ses missions, elle peut confier la gestion du réseau public de distribution à un distributeur public local. Ce distributeur public local peut être, notamment, une régie, une société d'économie mixte, ou une société publique locale.
« Les modalités d'application du VI sont précisées par voie réglementaires. »
« V. A la première phrase de l'article L. 111‑54 du code de l'énergie, après le mot : « capital, » sont insérés les mots : « les sociétés publiques locales, ».
L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent les politiques nationales et locales de l'énergie et du climat dans leurs territoires. Afin de s'assurer de la qualité du service rendu et de la contribution à la transition énergétique, en cas de non-respect des objectifs des politiques locales en la matière par le concessionnaire, il est proposé de permettre aux collectivités concédantes de sanctionner leurs cocontractants et à l'issue du contrat de concession de confier la gestion du réseau public de distribution à un distributeur public local.
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