Amendement N° CSENER2102 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Duflot, M. Baupin.

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A la deuxième phrase de l'alinéa 6, après le mot :

«  d'information »,

Insérer les mots :

«  font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125‑17 et ».

Exposé sommaire :

L'obligation d'information des personnes résidant ou travaillant aux environs d'une installation nucléaire sur les risques d'accident et sur les mesures de protection des populations prévues en cas d'accident répond à une préoccupation importante et comble un manque constaté dans les dispositifs existants. Pour donner toute sa portée à cette disposition, trois modifications sont proposées.

Deux d'entre elles visent à prendre en compte le fait que le droit des personnes concernées

à disposer de cette information ne se limite pas à recevoir une information sur les mesures

prévues pour les personnes situées à l'intérieur de ce périmètre. Ainsi :

il est proposé d'étendre ce droit à l'information à une zone d'intérêt plus conforme à la réalité territoriale des populations concernées. Plutôt qu'un critère uniforme tel qu'un rayon de 10, 20 ou 30 km qui pourrait correspondre à l'étendue d'une zone potentiellement concernée par les conséquences d'un accident, la modification s'appuie sur la notion des bassins de vie, tels qu'ils ressortent du zonage effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en 2012. Sans préjuger de l'inclusion de l'un dans l'autre ou de l'intersection entre les deux, la zone concernée par l'obligation d'information des riverains est alors la réunion du périmètre du plan particulier d'intervention et du bassin de vie ;

en cohérence avec cet élargissement, l'information diffusée sur cette zone, tout en restant centrée sur la présentation des mesures prévues pour la protection des populations à l'intérieur du périmètre du plan particulier d'intervention, doit être mise en contexte : il s'agit d'expliquer quel type d'accident est envisagé pour expliquer quel périmètre justifiant des mesures de protection en découle, et comment ces mesures de protection répondent au risque envisagé. Il est donc simplement proposé d'étendre l'obligation d'information à ces éléments de compréhension.

La troisième modification proposée répond à une préoccupation différente. Si la diffusion de l'information correspondante, et donc sa production, relève effectivement de la responsabilité de l'exploitant, il convient de s'assurer que cette information est produite sous une forme suffisamment équilibrée et accessible au public. Pour ce faire, il est proposé que l'information produite par l'exploitant fasse l'objet, avant sa diffusion, d'une consultation de la commission locale d'information.

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