Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Plisson.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 224-7-2. – Les exploitants de taxis définis au Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier de la troisième partie du code des transports, et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis à l'article L. 3122-5 du même code acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % avant 2020, des véhicules propres définis au deuxième alinéa de l'article L. 224-6. »
L'ensemble des exploitants de taxis représente une part importante du marché de l'automobile. Par ce biais, le verdissement de leur flotte permettront d'atteindre l'objectif de réduction de la consommation d'énergies fossiles que s'est fixé la France pour 2030. En effet, le développement de véhicules propres est une condition nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Cette obligation ne s'appliquerait toutefois qu'aux sociétés de taxis comptant plus de 10 véhicules. Pour éviter une distorsion de concurrence, l'obligation serait également applicable aux sociétés de VTC.
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