Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« IV - A l'issue de la première période et précédant son renouvellement, l'expérimentation fait l'objet d'une évaluation technique et économique par l'association et les gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité. Cette évaluation porte notamment sur les fonds engagés par les différents partenaires, la satisfaction des différentes personnes impactées par cette expérimentation, les techniques développées, les données et résultats obtenus, la contribution à la maîtrise de la demande d'énergie et aux objectifs définis à l'article 1 de la présente loi.
« Cette évaluation est transmise au ministre chargé de l'énergie qui décide, après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie, de la poursuite ou non de l'expérimentation. »
Le réseau de distribution est dimensionné pour permettre un acheminement d'électricité, quelle que soit la consommation ou la production locale. L'activation de flexibilités d'effacement de consommation ou de production doit permettre d'éviter des renforcements de réseaux dont la pleine capacité n'est utilisée que lors d'une pointe locale de consommation ou d'injection. Le déploiement des compteurs communicants préalablement au lancement de l'expérimentation est une condition nécessaire à l'évaluation de la réussite de cette expérimentation.
Il est important ensuite de tirer tous les enseignements de l'expérimentation avant son renouvellement ou sa généralisation.
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