Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Battistel, M. Brottes.
I. Au début de la deuxième phrase de l'alinéa 5, supprimer le mot :
« Toutefois ».
II. En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« ne tiennent pas »,
les mots :
« tiennent ».
III. Compléter cet alinéa par les mots :
« à hauteur des investissements réalisés ».
L'alinéa 5 du présent article dispose que les dates d'échéance retenues dans le calcul du barycentre ne tiennent pas compte des prorogations résultant de l'application des délais glissants. Ce choix est problématique :
– D'un point de vue juridique : lorsque la procédure de mise en concurrence n'a pas abouti au moment de l'expiration du contrat, l'article L. 521‑16 du code de l'énergie procède à une modification tacite du contrat de concession, consistant à le reconduire aux mêmes conditions tant que le renouvellement n'est pas prononcé ; prendre en compte la date d'échéance du contrat initial dans le calcul du barycentre revient à modifier unilatéralement les clauses du nouveau contrat, ce qui pourrait donner lieu à une demande d'indemnisation de la part du concessionnaire ; ce risque est d'autant plus important que la prorogation vient du manque de diligence de l'État dans le lancement de la mise en concurrence.
– D'un point de vue économique : pendant la période de prorogation des contrats, le concessionnaire réalise des investissements sur les ouvrages, qui sont rémunérés par les recettes d'exploitation ; en prenant pour date de référence la date d'échéance initiale, on prive a posteriori le concessionnaire de ces recettes d'exploitation, alors même que les investissements ont déjà été réalisés.
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