Amendement N° CSENER2125 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Battistel, M. Brottes.

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Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

«  I bis. Le titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
«  « Chapitre IV
«  « L'information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et la gestion des usages de l'eau
«  « Art. L. 524‑1 - I. - Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information et l'échange sur l'exécution de la concession par le concessionnaire. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou les enjeux mentionnés aux articles L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales, et des habitants riverains des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

«  « II. Pour les concessions portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au précédent alinéa est de droit.
«  « III. La commission locale de l'eau mentionnée à l'article 212‑4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
«  « IV. Les modalités d'application du présent article, et notamment la composition du comité , sont fixées par décret en Conseil d'État. » »

Exposé sommaire :

L'article 27 permet aux collectivités territoriales de participer à l'exécution des concessions hydrauliques dans le cas où l'exploitation de la concession s'effectue par le biais d'une société d'économie mixte hydroélectrique (SEMH).

En revanche, pour les concessions qui ne donnent pas lieu à la création d'une SEMH, les collectivités territoriales et, plus généralement, les riverains, n'ont que très peu de moyens de faire entendre leur vision sur la gestion des usages de l'eau. Le cahier des charges de la concession contient des prescriptions qui encadrent l'activité du concessionnaire. Mais, plutôt que de favoriser la coopération, il impose une vision juridique de la gestion des enjeux locaux.

Le présent amendement vise à créer des structures de concertation locales pour les concessions les plus importantes qui ne sont pas gérées par une SEMH. La création de telles structures est obligatoire pour les concessions regroupant des ouvrages d'une puissance cumulée supérieure à 1000 MW.Enfin, lorsqu'elles existent, les commission locales de l'eau peuvent jouer le rôle d'instance de concertation.

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