Amendement N° CSENER2168 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Battistel.

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Après l'article L. 164‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 164‑1‑1. – Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation, la conception et la réalisation des forages et de la mise en place des installations de géothermie doivent être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier, ou ensemble de dommages immobiliers, causés à des tiers et, afin d'éliminer l'origine des dommages, à surveiller la zone d'implantation du forage et à mener les travaux nécessaires.
«  À l'ouverture de tout chantier, les professionnels doivent être en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.
«  L'assurance de responsabilité obligatoire édictée par la loi n° 78‑12 du 4 janvier 1978, en matière de travaux de construction, et définie par les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire exigées au premier alinéa du présent article.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre de l'exploitation et l'ouverture des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. ».

Exposé sommaire :

Le développement de la géothermie s'inscrit dans le contexte prioritaire de la transition énergétique pour la croissance verte. La géothermie couplée à une pompe à chaleur qui nécessite des forages de profondeur moyenne (entre 10 et 200m)  est appelée géothermie de minime importance. Elle porte un véritable potentiel de développement à travers des projets pouvant être mis en œuvre sur la majeure partie du territoire français et économiquement accessibles à tous (particuliers, collectivités, …). L'énergie produite est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans des maisons individuelles ou de petits lotissements. Des dispositions dérogatoires pour la géothermie de minime importance ont été prévues par les articles L. 134-3, L. 135-3, L. 164-2 du code minier et récemment par l'article L. 112-3 du code de minier créé par l'article 66 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

La réforme de la géothermie de minime importance prévue par un projet de décret en Conseil d'État propose des dispositions d'allègement du cadre réglementaire avec notamment un encadrement des pratiques et la reconnaissance d'une compétence en matière de forage géothermique. Il est envisagé que les indemnisations des dégâts miniers définies par l'article L. 155-5 du code minier, du fait d'une installation géothermique de minime importance, ne soient plus portées par l'État. Aussi, en matière de réparation des sinistres, le code civil (en particulier son article 1384) s'appliquera. Au regard des préjudices, dont la fréquence est faible mais dont les montants d'indemnisation peuvent être élevés, le projet de texte vise à ce que les entreprises de forage qualifiées en matière de géothermie de minime importance disposent d'une couverture d'assurance afin de réparer les dommages immobiliers pouvant être causés à des tiers.

Il s'agit notamment que les dommages causés à plusieurs tiers à la suite de forages pouvant être commandés par des particuliers, comme cela a été le cas sur la commune de Lochwiller, soient couverts par des contrats d'assurance.

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