Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Baupin.
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« IV. Le dernier alinéa de l'article L. 111‑56 du code de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux sections 1 à 3 du titre II de l'ordonnance n° 2014‑948 précitée, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel comprennent également un membre représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et de gaz naturel mentionnées aux articles L. 322‑1 et L. 432‑1. Il est désigné par décret. Pour les réseaux de distribution d'électricité, ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111‑56‑1.
« Un commissaire du Gouvernement près du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au précédent alinéa est désigné en application de l'article 15 de l'ordonnance n°2014‑948 précitée. Il peut s'opposer à l'adoption du budget quand la trajectoire d'investissement est notablement en deçà de la trajectoire fixée dans le cadre de l'élaboration du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité e, respectivement du tarif d'utilisation du réseau de gaz naturel. »
« V.– Après l'article L. 111‑56 du code de l'énergie, sont insérés deux articles L. 111‑56‑1 et L. 111‑56‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑56‑1. - Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Il émet un avis, dont l'éventuel rejet par le conseil est motivé ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322‑1. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. Il émet un avis sur ces programmes d'investissements, dont l'éventuel rejet par les autorités organisatrices concernées est motivé.
« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités locales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur connaissance du système de distribution électrique.
« La composition du Comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d'État.«
« Art. L. 111‑56‑2. - Le comité du système de distribution publique de gaz naturel est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz naturel issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par GDF-Suez. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Il émet un avis, dont l'éventuel rejet par le conseil est motivé ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l'article L. 322‑1. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. Il émet un avis sur ces programmes d'investissements, dont l'éventuel rejet par les autorités organisatrices concernées est motivé.
« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités locales, des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel, de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz naturel mentionnée au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur connaissance du système de distribution gazier.
« La composition du Comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d'État ».
Propriété des autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz naturel, les réseaux publics de distribution sont exploités par ERDF et GRDF, entreprises issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production exercées par EDF et GDF-Suez – hors périmètre des entreprises locales de distribution et de TIGF.
Le cas des réseaux d'électricité est particulièrement problématique. Le pilotage des investissements sur ces réseaux s'inscrit dans un cadre juridique particulier, dans la mesure où la maîtrise d'ouvrage est répartie entre les collectivités et les gestionnaires de réseaux selon le type de commune concernée : – dans le régime urbain, la maîtrise d'ouvrage et le financement sont en totalité à la charge du distributeur, ERDF ; – dans les communes placées sous le régime rural, la maîtrise d'ouvrage et le financement des investissements sur le réseau sont à la charge de l'AODE.
Le coût de ces travaux est couvert selon des modalités propres : – dans le cadre de la construction tarifaire proposée par la CRE, les investissements financés par ERDF intègrent une « base d'actifs régulés », qui est rémunérée à un taux déterminé par le régulateur ; chaque TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), élaboré pour une durée de quatre ans, définit une trajectoire d'investissements à partir du programme prévisionnel d'ERDF ; – pour le financement de leurs investissements, les collectivités concédantes disposent des subventions du FACE, ainsi que du produit des taxes sur la consommation finale d'électricité.
La question du pilotage des investissements et de leur financement a fait l'objet de vives controverses, présentées par exemple par le rapport d'information de MM. Proriol et Gaubert (rapport d'information sur la sécurité et le financement des réseaux de distribution du 5 avril 2011, n°3307).
D'un côté, le gestionnaire du réseau de distribution considérait que les collectivités concédantes consacraient trop d'efforts sur le réseau en basse tension, et en particulier à l'enfouissement des lignes pour des raisons esthétiques, au détriment de la moyenne tension. Compte tenu de la contribution prépondérante à la fiabilité de l'ensemble du réseau de distribution, il aurait été préférable d'investir prioritairement sur le réseau HTA. Le GRD soulignait ainsi la contribution des collectivités concédantes à la hausse du TURPE, sans que cela se traduise par une amélioration du service rendu à l'usager.
De l'autre, les autorités concédantes reprochaient au gestionnaire de réseau de délaisser les investissements dans le réseau, au motif qu'ils ne seraient pas assez rémunérateurs, et de ne pas réaliser les investissements prévus par la trajectoire tarifaire du TURPE, dégradant ainsi la qualité du réseau dont elles sont propriétaires ; elles faisaient également valoir la part des financements réalisés sur les ressources propres, tirées des taxes locales sur la consommation d'électricité.
Le législateur a apporté une première réponse à cette controverse, en créant des conférences départementales (3ème alinéa de l'article L. 2224‑31). Ces conférences, réunies sous l'égide du préfet, élaborent un programme prévisionnel de tous les investissements mis en œuvre sur le réseau public d'électricité à la maille départementale. Il s'agit donc d'une instance de concertation chargée de désamorcer les conflits locaux relatifs aux décisions d'investissement.
Toutefois, le droit actuel ne prévoit pas de structure chargée de piloter les investissements à la maille nationale.
L'objet de cet amendement est de remédier à ce manque. Il crée un « comité du système de distribution publique d'électricité », dont le rôle est d'examiner les investissements d'ERDF et des AODE. Ce comité émet un avis, à la fois sur les points à l'ordre du jour du conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF portant sur les décisions d'investissement sur le réseau, et sur les programmes d'investissements élaborés par les conférences départementales.
De plus, l'amendement dispose qu'un représentant des collectivités concédantes est nommé au conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF. Il est chargé de rendre compte des débats du comité du système de distribution publique d'électricité. Un commissaire du gouvernement est également nommé, dont le rôle est d'examiner la conformité de la trajectoire des investissements d'ERDF à la trajectoire prévue par le TURPE.
Cet amendement constitue une avancée considérable. Il ancre dans la loi le principe de collégialité des investissements sur les réseaux publics de distribution, au bénéfice de la qualité du réseau et du service rendu aux usagers.
Par analogie, les mêmes dispositions sont proposées pour le réseau gazier, qui quoique moins problématique, a la même architecture.
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